Présentation de la CDCI

Mis à jour le 18/08/2023

Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale, dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont régies notamment par les articles L.5211-42 à L.5211-45 et R.5211-19 à R.5211-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L. 5211-43 du CGCT portant composition de la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale.

1.  Règles de composition de la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale :

Effectif global de la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale

La commission compte un nombre minimum de 40 sièges ; un siège supplémentaire est attribué dans les cas suivants :

  • à partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
  • par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
  • à partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;
  • par EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
  • à partir d'un seuil de 25 EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de 10 établissements.

Ainsi, la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale du Gard est composée de 46 membres arrondis à l'entier supérieur.

2.  Collèges et leur poids respectif

La composition de la commission s'établit comme suit :

  • collège des communes : 50% ;
  • collège des EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre : 30% ;
  • collège des syndicats mixtes et syndicats de communes : 5% ;
  • collège du conseil général : 10% ;
  • collège du conseil régional : 5%.

En outre, les communes, EPCI et syndicats situés dans les zones de montagne y sont représentés dans la proportion du nombre de ces collectivités dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des collectivités du collège considéré.

La CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale est présidée par le représentant de l’État dans le département, assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.

Depuis  la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, le II de l'article L. 5211-43 du CGCT prévoit que des députés et des sénateurs soient associés aux travaux de la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale, sans voix délibérative.

Dans le département du Gard la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale comprend ainsi :

- M. Denis BOUAD et M. Laurent BURGOA en tant que sénateurs,

- Mme Pascale BORDES et Nicolas MEIZONNET en tant que députés.

3.  Attributions de la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale :

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale est appelée à jouer un rôle essentiel à l'occasion de l'élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui correspond à un exercice de coproduction avec le Préfet :

  • la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ;
  • la CDCI Commission Départementale de Coopération Intercommunale peut formuler toute proposition pour renforcer cette coopération et à cet effet, entend, à leur demande, les représentants des collectivités locales concernées.

Le représentant de l’État dans le département la consulte dans les cas suivants :

  • tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • tout projet de création d'un syndicat mixte ;
  • tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale ;
  • tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement ;

Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

En outre, la commission est consultée par le représentant de l’État dans le département :

  • sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'un syndicat de communes (articles L.5212-29, L.5212-29-1 ou L.5212-30 du CGCT) ;
  • sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'une communauté de communes (article L.5214-26 du CGCT) ou d'agglomération (article L.5216-11).

Elle peut fonctionner en formation restreinte dans certains cas prévus par la réglementation, notamment pour les retraits dérogatoires.